H-4.1, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des huissiers de justice

Texte complet
13. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, l’huissier en avise la Chambre par écrit.
La Chambre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’huissier doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
La Chambre, avant de rendre sa décision, notifie un avis à l’huissier pour l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La Chambre rend sa décision et la notifie à l’huissier dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de la Chambre est définitive.
Décision OPQ 2022-584, a. 13.
En vig.: 2022-04-01
13. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, l’huissier en avise la Chambre par écrit.
La Chambre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’huissier doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
La Chambre, avant de rendre sa décision, notifie un avis à l’huissier pour l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La Chambre rend sa décision et la notifie à l’huissier dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de la Chambre est définitive.
Décision OPQ 2022-584, a. 13.